A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
39. L’examen fait par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit développer et tenir compte des points suivants concernant le réclamant:
1°  l’histoire clinique incluant:
a)  le relevé des antécédents pertinents;
b)  les troubles physiques et mentaux et leur évolution;
c)  les difficultés et maladies intercurrentes;
d)  l’histoire médicamenteuse;
2°  l’histoire occupationnelle incluant:
a)  les emplois antérieurs et les raisons de départ;
b)  l’emploi réel ou présumé et les aptitudes requises en relation avec l’état actuel à vérifier lors de l’examen physique de base;
3°  l’examen physique de base, subjectif et objectif, portant en particulier sur le système touché par l’accident.
D. 1263-83, a. 39; L.Q. 2020, c. 6, a. 40.
39. L’examen fait par le médecin doit développer et tenir compte des points suivants concernant le réclamant:
1°  l’histoire clinique incluant:
a)  le relevé des antécédents pertinents;
b)  les troubles physiques et mentaux et leur évolution;
c)  les difficultés et maladies intercurrentes;
d)  l’histoire médicamenteuse;
2°  l’histoire occupationnelle incluant:
a)  les emplois antérieurs et les raisons de départ;
b)  l’emploi réel ou présumé et les aptitudes requises en relation avec l’état actuel à vérifier lors de l’examen physique de base;
3°  l’examen physique de base, subjectif et objectif, portant en particulier sur le système touché par l’accident.
D. 1263-83, a. 39.